Se servir des réseaux sociaux pour justifier un licenciement
Le cas de…
Monsieur CROISSANT, heureux patron de la boulangerie « LA MICHE JOYEUSE » est accablé par sa condamnation pour non-paiement des salaires et son moral est encore au plus bas quand il apprend par Madame PARISBREST que des fêtes ont lieu tous les samedis soir à la boulangerie au milieu des denrées alimentaires sans le moindre respect des règles sanitaires et ce, photos à l’appui.
Il est stupéfait de voir ses salariés dansant sur les tables se jetant de la farine au visage, bouteilles d’alcools à la main !
Et pourtant les photos figurant sur le compte partagé MESSENGER de ses salariés sont éloquentes.
Il va donc procéder au licenciement de deux des salariés clairement identifiés. Ceux-ci vont contester le licenciement et la recevabilité des éléments provenant du compte MESSENGER.
Il sont déboutés de leur demande, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation : « Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que l’illicéité d’un moyen de preuve n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant, lorsque cela lui est demandé, apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. »
Cass. soc., 4 oct. 2023, no 22-18.217 F-D
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