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Prévention des
risques psychosociaux

Karine MARTIN STAUDOHAR, forte de son expérience et de détentrice de la qualification spécifique REGLEMENTATION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX décerné par le Conseil National des Barreaux , Intervient comme AVOCAT Chargé d’ENQUETE INTERNE dans le cadre d’investigations menées au sein des entreprises 

SOIT dans une démarche de PREVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX, 

SOIT en cas d’ALERTE avant ou pendant une procédure administrative ou Judiciaire.
Diligenter une enquête est une obligation mise à la charge de l’employeur en cas de manquement à l’obligation de sécurité même si l’on est pas en présence de faits de harcèlement moral

Le Code du travail met à la charge de l’employeur l’obligation de protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l’établissement notamment en matière de harcèlement moral.

L'employeur puisse s'exonérer de sa responsabilité, malgré la survenance du dommage, en démontrant qu'il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour éviter le dommage subi par le salarié

Par un arrêt en date du 1er juin 2016 rendu en matière de harcèlement moral, la Cour de Cassation a maintenu cette position en affirmant que l'employeur peut désormais s'exonérer de sa responsabilité lorsqu'une situation de harcèlement moral se produit dans l'entreprise, dès lors qu'il démontre qu'il a :
  • Immédiatement fait cesser le harcèlement ;
  • Et pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 (actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés) et L. 4121-2 du Code du travail (principes généraux de prévention).
Les juges tiennent donc compte des diligences accomplies par l'employeur avant et après le signalement des actes de harcèlement moral pour déterminer s'il est ou non fautif (Cass. soc., 1er juin 2016, no 14-19.702).

A défaut, le harcèlement moral est caractérisé.

Le manquement à son obligation de sécurité de résultat est également caractérisé en dehors de tout harcèlement moral au titre du manquement général à l’obligation de prévention.

En effet, la Cour de Cassation par un arrêt du 27 novembre 2019 n°18-10-551 estampillé FP-PB a ainsi énoncé que l’obligation de prévention des risques professionnels qui résulte de l’article L.4121-1 du Code du Travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 et de l’article L.4121-2 du Code du Travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L.1152-1 du Code du Travail et ne se confond pas avec elle.

Dès lors doit être cassé l’arrêt de la Cour d’Appel qui, pour débouter la salariée de sa demande de dommage intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, retient qu’aucun agissement répété de harcèlement moral n’étant établi, il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir diligenté d’enquête et par là même d’avoir manqué à son obligation de sécurité.

Cass, soc, 27 novembre 2019 n°18-10-551 FP-PB.

Faire appel à un Avocat QUALIFIE en matière de RISQUES PSYCHOSOCIAUX pour recueillir les éléments et témoignages afin de clarifier les allégations de harcèlement ou de risques de manquements aux obligations de prévention et de sécurité EN TOUTE IMPARTIALITE ET CONFIDENTIALITE et les restituer dans un RAPPORT D’ENQUETE.

Une intervention qui permet de recueillir des faits et des témoignages restitués dans un rapport d’enquête probant pouvant être communiqué en justice par le salarié et l’employeur.


UTILISER les éléments recueillis dans les enquêtes internes afin D’AMELIORER LA PREVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX au sein des entreprises EN COLLABORATION avec les EMPLOYEURS et les PARTENAIRES SOCIAUX DE L’ENTREPRISE .

AMELIORER la prévention , c’est éviter la REALISATION des RISQUES PSYCHOSOCIAUX et la violation de L’OBLIGATION DE SECURITE dans le respect des DROITS et OBLIGATIONS de CHACUN.

Karine MARTIN STAUDOHAR intervient en qualité d’Avocat chargé d’enquête :
  • en observant principes de la profession d’Avocat : dignité ,conscience, indépendance, probité et humanité ;
  • en concluant une convention qui précise outre la rémunération, l’objet de sa mission.
  • en expliquant en amont de sa mission aux tiers , le cadre de sa mission et l’absence de secret professionnel dans les échanges pouvant être retranscrits, le fait pour le personnes entendues de pouvoir être assistées par un avocat,
  • en s’abstenant de toute pression sur les personnes entendues ;
  • en étant tenue au secret professionnel à l’égard de son seul client qui l’a missionnée ;
  • en établissant un rapport d’enquête ou tout document établi lors de sa mission qui est remis à son client, celui-ci étant libre ou non de le transmettre à un tiers,
  • en assistant son client dans une procédure amiable ou contentieuse afférente ou consécutive à l’enquête interne mais en s’abstenant de représenter son client dans une procédure dirigée par celui-ci contre une personne qu’il aurait auditionnée pendant l’enquête.
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Dans une reprise d’activité qui doit être guidée par une obligation de sécurité exemplaire des employeurs, le Cabinet KMS AVOCATS est à vos côtés pour vous conseiller, assister et représenter.

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