[Droit du travail] Décompte des heures supplémentaires et congés payés
Publié le :
30/04/2026
30
avril
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04
2026
Source : valleesud-economie-emploi.frLe cas de …
La période de Pâques est passée, Madame FINANCIER se dit qu’elle va enfin pouvoir souffler.
La création, la production et la vente des Lamapins, ses fameux lama lapins en chocolat qui ont fait fureur, ont engendré une surcharge de travail importante pour tous les salariés de la Boulangerie.
Ils sont épuisés !
Madame FINANCIER pour sa part est très fière de raconter à qui veut bien l’entendre l’engagement de son équipe, qui n’a pas compté ses heures pour le succès des fêtes de Pâques.
Elle peut se targuer de l’abnégation de ses salariés !
Madame FINANCIER cite sa Directrice artistique, Madame PIECEMONTEZ, en exemple : alors qu’elle revenait de congé le mercredi 25 mars, elle avait mis les bouchées doubles pour que tout soit prêt pour le week-end de Pâques.
Elle l’affirme, sur les trois jours qui ont suivi son retour, elle a dû travailler au moins 35 heures, ce qu’elle est censée effectuer sur une semaine de cinq jours.
Une employée modèle !
Mais comme souvent, Madame FINANCIER aurait mieux fait de garder tout ça pour elle.
En effet, Madame PIECEMONTEZ qui n’était jamais très loin, a entendu les propos de sa patronne et a réalisé à quel point son retour de congé avait été intense et difficile.
Après avoir vérifié son petit carnet, dans lequel elle note toutes ses heures d’arrivée et de départ du travail, elle constate que Madame FINANCIER a vu juste, sur trois jours elle avait travaillé 35 heures, soit plus de 10 heures par jour.
Elle était sortie de cette période au bord du burn-out, et se dit que ce n’est pas normale que Madame FINANCIER s’en tire à si bon compte alors que c’est sa santé à elle qui a été mise en danger !
Madame PIECEMONTEZ décide de consulter son avocat, Maître JURIS.
Il lui donne raison, la situation était tout à fait anormale dans la mesure où les durées maximales de travail n’ont pas été respectées et qu’elle n’a pas bénéficié de la durée minimale des repos quotidiens.
Elle pourrait solliciter des dommages et intérêts, surtout si son état de santé a été altéré !
Maître JURIS ajoute qu’en vertu d’un revirement de jurisprudence récent, ses jours congés payés devaient être pris en compte pour déterminer si des heures supplémentaires avaient été effectuées pendant la semaine.
Bingo, Madame PIECEMONTEZ reprend son petit carnet et constate que ce n’est pas la première fois qu’un tel cas de figure se produit au sein de la Boulangerie.
Elle va pouvoir demander des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées la semaine du 25 mars mais aussi de celles effectuées auparavant et non rémunérées.
Persuadée de la bonne foi de Madame FINANCIER, elle va directement lui demander les rappels de salaire dus et lui montre son petit carnet.
Madame FINANCIER tombe des nues, comme à son habitude, elle n’avait rien vu venir !
Mais c’est un non catégorique qu’elle oppose à sa Directrice artistique.
Elle rétorque à la salariée qu’elle n’a pas de preuve formelle des heures effectuées et qu’elle n’a jamais sollicité l’autorisation d’accomplir des heures supplémentaires.
Et enfin, c’est évident, la salariée ne travaillant pas pendant ses congés payés, elle ne peut pas les comptabiliser pour apprécier les heures supplémentaires effectuées.
Mais Madame PIECEMONTEZ n’en démord pas.
Si Madame FINANCIER refuse de régler ce litige à l’amiable, elle saisira le Conseil de prud’hommes !
Fatiguée des instances prud’homales, Madame FINANCIER préfère immédiatement prendre conseil auprès de son avocat.
Hélas, Maître CODEDUTRAVAILANNOTÉ n’a pas de bonnes nouvelles pour sa cliente.
D’une part, le petit carnet de Madame PIECEMONTEZ est suffisamment précis pour constituer une preuve de ses heures supplémentaires en l’absence de décompte effectué précis effectué par Madame FINANCIER qui démontrerait que la salariée n’a pas fait ces horaires.
D’autre part, c’est une surcharge de travail qui a imposé à Madame PIECEMONTEZ de travailler au-delà de ses horaires habituels. Les heures effectuées à ce titre sont donc des heures supplémentaires, même en l’absence d’autorisation expresse de Madame FINANCIER.
Et enfin, il lui confirme qu’à la lumière de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, d’application immédiate et rétroactive, le temps passé en congé payé par la salariée doit être pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires.
Madame PIECEMONTEZ était en congés payés le 23 et 24 mars 2026, et elle a travaillé 35 heures sur les trois jours du 25 mars au 27 mars 2026.
Dans la mesure où la salariée est au 35 heures, à raison de 7 heures travaillées par jours, pour apprécier si des heures supplémentaires ont été effectuées, il faut donc considérer que Madame PIECEMONTEZ a effectué des journées de travail entières le lundi et le mardi, soit 14 heures.
Cette semaine là sont donc comptabilisées 49 heures, soit 14 heures au-delà de la durée légale de travail qui doivent être rémunérées de manière majorée.
Maître CODEDUTRAVAILANNOTÉ conseille à Madame FINANCIER d’accepter de régler à Madame PEICEMONTEZ ses rappels de salaire au titre des majoration des heures supplémentaires.
Il lui rappelle que la salariée n’est présente que depuis deux mois, le montant des rappels de salaire sera donc limité.
Il lui conseille également de transiger sur le sujet afin d’éviter tout litige prud’homal qui pourrait donner des idées aux salariés présents depuis bien plus longtemps au sein de la Boulangerie.
Madame FINANCIER est abattue mais cette fois-ci elle suivra les conseils de son avocat. Lire la suite
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