[Droit du travail] NULLITÉ DU LICENCIEMENT ET SECRET MÉDICAL
Le cas de…
Madame FINANCIER a ras le pompon péruvien !
L’une de ses salariées, Madame YUZULELE cumule retard et absence répétées et sans justifier d’aucune raison à ceux-ci. En plus quand elle est là, elle ne travaille quasiment pas, emballant sans enthousiasme les lamas de Pâques qui sont d’une rare beauté (elle en a les larmes aux yeux rien que d’y penser, bon bref…).
Elle indique avoir mal au pouce ce qui l’empêche d’emballer les lamas et a pris rendez vous avec le médecin du travail afin de voir son poste de travail aménagé et surtout ne plus faire d’emballage.
Mais voilà, le médecin du travail l’a déclaré apte sans préconisations et Madame FINANCIER reçoit plusieurs jours après un arrêt de travail daté du jour de la visite auprès de la médecine du travail !
Madame FINANCIER a alors une idée ! Elle va appeler le médecin traitant et lui faire croire qu’elle fait des démarches administratives… et elle lui demande de vérifier les dates de l’arrêt de travail.
Cependant dans la conversation avec le médecin, elle obtient des informations de celui-ci à savoir que la salariée lui avait indiqué exercer des fonctions de manutentionnaire et ne pas être en mesure d’accomplir certaines tâches manuelles, en particulier l’utilisation de son pouce à la suite d’une blessure de jokari.
Alors qu’elle travaille au laboratoire en pâtisserie et que l’emballage est plus qu’accessoire car c’est juste pour pâques !
TROP c’est TROP !
Madame FINANCIER la licencie sur le champ et mentionne tous ces éléments dans la lettre de licenciement sans consulter Maitre CODE DU TRAVAIL ANNOTÉ (qui ne ferait rien d’autre que de lui dire BRAVO !)
Son avocat ne la félicite nullement car elle reçoit une convocation du conseil de Prud’hommes en nullité du licenciement intervenu. Il lui fait part de la position de la Cour de Cassation qui va dans le sens de Madame YUZULELE. Il lui demande à nouveau de venir le consulter avant de licencier… cela lui couterait moins cher !
LE DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE, LIBERTÉ FONDAMENTALE DU SALARIÉ.
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